C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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43. Lorsque la cessation d’exercice découle du décès de l’ergothérapeute ou de la survenance d’un évènement l’empêchant de donner suite aux obligations énoncées aux articles 41 et 42, le cessionnaire doit s’acquitter de ces obligations.
Décision 2013-11-15, a. 43.